Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu le code électoral (partie Législative), notamment son livre V ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre V ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 14 ;
Vu l'avis émis le 6 avril 2000 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en application du I de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les dispositions des chapitres V à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 31 et R. 32, sont applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « département » ;
2o « de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « départemental » ;
3o « haut-commissaire de la République », au lieu de : « préfet » ;
4o « du haut-commissaire de la République », au lieu de : « préfectoral » ;
5o « services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » et de : « administration préfectorale » ;
6o « subdivision administrative », au lieu de : « arrondissement » ;
7o « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;
8o « services de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces », au lieu de : « services départementaux » ;
9o « services du chef de la subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;
10o « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
11o « directeur de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;
12o « directeur de l'Office des postes et télécommunications », au lieu de : « directeur départemental des postes et télécommunications » ;
13o « au titre de la législation fiscale applicable localement », au lieu de : « au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts » ;
14o « 363 840 F CFP », au lieu de : « 20 000 F ».
TITRE II
CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
Art. 2. - Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
Art. 3. - L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
1o Le titre de la liste ;
2o Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également, le cas échéant :
1o L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2o La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article 5.
Art. 4. - Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400 du code électoral, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Art. 5. - Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs listes au moment du dépôt des déclarations de candidature, un arrêté du haut-commissaire détermine la couleur attribuée à chacune de ces listes. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée des mandataires des listes et présidée par le haut-commissaire ou son représentant.
Art. 6. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article 3.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article 5. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article 7.
TITRE III
PROPAGANDE
Art. 7. - La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 du code électoral est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.
Elle comprend :
1o Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2o Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
3o Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4o Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
TITRE IV
RECENSEMENT DES VOTES
Art. 8. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 du code électoral :
1o Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;
2o Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ;
3o Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4o Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5o Les circulaires utilisées comme bulletins.
Art. 9. - La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 du code électoral est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Art. 10. - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission mentionnée à l'article 9.
Art. 11. - Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
TITRE V
CONTENTIEUX
Art. 12. - Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai de quinze jours fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ou dans les services du haut-commissaire.
Lorsque la protestation est déposée dans les services du haut-commissaire, elle est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2000.